Termes et conditions

Ces conditions ont été établies le 13 juin 2008 à Gaanderen par Corthogreen bv, Steverinkstraat 50 à Gaanderen, et sont basées sur les Conditions Générales de Vente et de
Livraison pour le Commerce des Semences et des Plantes, comme établies par la section Horticulture de Plantum, NL.
Article 1
Application de ces conditions générales.
1. Les présentes Conditions Générales s’appliquent à chaque promotion et à chaque contrat passé entre Corthogreen bv, ci-après dénommé le vendeur, et un acheteur pour
autant que les parties ne se soient pas explicitement écartées par écrit de l’une ou plusieurs de ces conditions générales.
2. En plus des conditions présentes, les conditions complémentaires de ventes des entreprises de vente au détail ainsi que les conditions standards pour la revente de semen
ces de légumes et de fleurs du NAK-tuinbouw (service de contrôle néerlandais de l’horticulture) s’appliquent également sur les promotions et sur les contrats passés entre
Corthogreen vof et ses clients, pour autant qu’il y soit dérogé des conditions en question.
3. Les Règles et Usages de l’International Seed Trade Federation (Fédération Internationale du Commerce des Semences) pour le Commerce des Semences s’appliquent sur
tous les contrats avec vente
et / ou promotions à la vente orientées vers les acheteurs établis hors du pays du vendeur, pour autant qu’il n’en soit pas dérogé ci-dessous.
Article 2
Offres et Prix
:
1. Les offres faites par le vendeur sont sans engagement. Une offre sans engagement peut être annulée jusqu’à 3 jours après la réception de l’acceptation.
Les prix mentionnés dans l’offre incluent la taxe sur le chiffre d’affaires à moins qu’il n’en soit explicitement mentionné autrement
Les prix mentionnés dans l’offre n’incluent pas les frais d’expédition à moins qu’il n’en soit explicitement mentionné autrement.
2. Le vendeur se réserve le droit de modifier périodiquement ses prix. Chaque nouvelle cote annule
la précédente en ce qui concerne les commandes placées après cette
nouvelle cote.
Article 3
Réserve de récolte, de traitement et de livraison
1. Les livraisons se produisent sous réserve de récolte et de traitement. Lorsque le vendeur sollicite une réserve de récolte ou de traitement, il n’est alors pas tenu de livrer mais
il tâchera de livrer, si possible, au prorata de la quantité commandée ou d‘alternatives équivalentes.
2. L’acheteur n’a droit à aucun dommages-intérêts dans le cas où le vendeur sollicite cette réserve.
3. La faute ne peut pas être attribuée au vendeur
: en général lors de toute circonstance tombant hors de la zone d’influence du vendeur, par quoi l’exécution du contrat ne
peut pas être exigée raisonnablement. Nous pensons ici à un dommage causé par une force majeure comme un incendie, un dégât causé par les eaux, par le gel, par une
tempête, une panne d’approvisionnement en énergie, des pannes de machineries et des occupations des locaux. Voir l’article ‘force majeure’.
Article 4
Commande et livraison
1. Lorsque la quantité commandée sur une commande diverge de la quantité standard utilisée par le vendeur ou un multiple de cette dernière, le vendeur est alors libre de
livrer une quantité supérieure à la quantité commandée.
2. Le vendeur s’investira toujours selon ses moyens lors de la livraison des produits.
3. On entend de même avec observation acceptable de l’engagement de livraison par le vendeur la livraison avec une divergence minime pour ce qui est de la taille, de
l’emballage, du nombre ou du poids.
4. Le vendeur a le droit de livrer en parties les produits vendus. Dans le cas où les produits sont livrés en partie, le vendeur est habilité à facturer chaque partie séparément.
5. Les incoterms en vigueur au moment de la conclusion du contrat s’appliqueront sur le contrat.
6. La livraison se fait, pour autant qu’il n’en ait pas été conclu autrement, départ exploitation (EXW) du vendeur.
Dans le cas où aucun accord n’a été fait entre l‘acheteur et le vendeur en ce qui concerne l’expédition, le vendeur est habilité à expédier de la manière qui lui semble la plus
appropriée. L’expédition se fait entièrement aux frais et risques de l’acheteur.
Les éventuels frais d’assurance de transport sont à la charge de l’acheteur.
7. Le vendeur s’oblige à livrer dans un délai raisonnable une fois le contrat de vente élaboré, conformément à l’époque des semailles ou à la saison des plantations.
8. Un délai de livraison convenu n’est pas un délai fatal. En cas de livraison en retard, l’acheteur doit mettre le vendeur en demeure par écrit et lui accorder un délai raisonnable
pour que ce dernier puisse remplir le contrat.
Article 5
Réserve de propriété
1. Les produits livrés par le vendeur restent sa propriété jusqu’au moment où l’acheteur a payé la somme totale de son achat.
En outre, la réserve de propriété s’applique pour les créances que le vendeur pouvait obtenir de l’acheteur en raison d’un manque du vendeur à son devoir concernant l‘une
de ses obligations envers l’acheteur.
2.
Les produits livrés par le vendeur qui tombent sous la réserve de propriété en vertu de l’alinéa 1 ont uniquement le droit d’être revendus ou utilisés dans le cadre d’une
activité normale de l’entreprise. En cas de revente, le vendeur est tenu de stipuler une réserve de propriété de ses clients.
3.
Il n’est pas permis à l’acheteur de mettre en gage les produits ou de leur faire valoir quelque autre droit qu’il soit.
Article 6
Paiement
1. Le paiement doit être reçu par le vendeur dans les trente jours qui suivent la date de la facture. Une fois ce délai passé, l’acheteur est en défaut
; à compter du moment où
l’acheteur est en défaut, il est redevable d’un intérêt de 2 % par mois sur le montant exigible ou de l’intérêt légal fixé.
2. En cas de liquidation, faillite ou surséance de paiement de l’acheteur, les obligations de paiement de l’acheteur seront immédiatement exigibles et le vendeur sera habilité à
suspendre l’exécution ultérieure du contrat, ou bien à procéder à la résiliation du contrat, le tout sans préjudice du droit du vendeur à exiger des dommages-intérêts.
3. Dans le cas où un paiement à terme a été conclu et que le paiement d’un terme ne s’effectue pas à temps, le montant restant intégral est immédiatement exigible sans
constitution en demeure. Ce qui est stipulé dans la dernière phrase de l’alinéa 1 s’applique par analogie.
4. Le vendeur a le droit de réclamer à l’acheteur un paiement anticipé sur le montant de la facture.
5. Le paiement doit avoir lieu dans la devise mentionnée sur la facture et en Euros en cas de non mention sur la facture. Le vendeur a le droit de répercuter des écarts de cours
à l’acheteur.
6. L’acheteur n’est pas habilité à déduire quelque montant qu’il soit par suite d‘une action reconventionnelle requise par lui-même sur le montant dont il est redevable sur la
facture ou à compenser ou suspendre le paiement du prix d’une autre manière.
Article 7
Ajournement
1. Si le client est en défaut en ce qui concerne l’observation correcte ou à temps de l’une ou de plusieurs de ses obligations, ces dernières sont alors automatiquement et immé
diatement suspendues, jusqu’à ce que le client ait acquitté la totalité de ce dont il est redevable (le paiement des éventuels frais extrajudiciaires compris) ; le vendeur peut
exiger du client un paiement intégral et / ou une garantie concluante, pas exemple sous la forme d’une garantie bancaire délivrée par un établissement bancaire Néerlandais
de bonne réputation et renommé, en ce qui concerne l’acquittement par le client.
Corthogreen B.V.
Steverinkstraat 50
7011 JN Gaanderen
Telefoon:
+31 (0) 315 – 345 113
Telefax:
+31 (0) 315 – 345 140
e-mail:
info@corthogreen.com

2. Avant de remplir le contrat, le vendeur est habilité à exiger un paiement intégral et / ou une garantie concluante pour l’observation par le client, dans le cas de la probabilité
que le client ne pourra pas respecter ses obligations correctement ou en temps voulu.
Article 8
Frais de recouvrement
Si l’acheteur ne remplit pas ses obligations ou est en défaut en ce qui concerne l’observation de l’une ou de plusieurs de ses obligations, sont alors à la charge de l’acheteur tous
les frais judiciaires et extrajudiciaires relatifs à l’obtention du paiement.
Article 9
Responsabilité civile
1. Le vendeur n’est pas responsable de dommage étant la circonstance d’un défaut dans les prestations livrées, à moins qu’il soit question d‘une faute intentionnelle et / ou
d’une faute lourde du côté du vendeur et / ou de ses employés.
2. L’acheteur est tenu de limiter du plus possible le dommage à l’égard des prestations pour lesquelles il dépose une réclamation auprès du vendeur.
3. Si le vendeur est tenu responsable sur la base d’une ou de plusieurs conditions, cette responsabilité se limite alors à la valeur de la facture des prestations ; le vendeur n’est
en aucun cas responsable de quelque forme qu’il soit de dommage consécutif.
Article 10
Utilisation et Garantie
1. Toutes nos livraisons sont estimées être destinées au marché amateur.
2. Le vendeur garantie que les prestations fournies répondront de leur mieux aux spécifications des produits incluent à ces derniers. Les spécifications de produits ne passent
toutefois pas comme garantie. Dans le cas où le produit livré ne correspond pas aux spécifications de produits, le client en sera alors informé. Le vendeur ne garantie en outre
pas que les prestations fournies répondent aux fins pour lesquelles l’acheteur les a achetées.
3. Dans le cas où un pouvoir germinateur est signalé par le vendeur, ce dernier est uniquement basé sur les tests de laboratoire reproductibles. Aucune relation directe ne peut
être supposée par l’acheteur entre le pouvoir germinateur signalé et la levée de la semence. Ce pouvoir germinateur signalé indique uniquement le pouvoir germinateur au
moment de la réalisation du test et les circonstances pendant lesquelles le test est réalisé. La levée est entre autres dépendante du lieu, des dispositions de culture ou des
conditions climatiques.
4. Chaque garantie éventuelle du côté de l’acheteur expire si l’acheteur traite les produits ou les fait traiter, les remballe ou les fait réemballer ou les utilise de façon incorrecte.
Article 11
Défauts
; délai de réclamation
1. L’acheteur est tenu d‘examiner les produits achetés au moment de leur réception. L’acheteur doit à ce effet contrôler que les articles livrés répondent au contrat, à savoir
:
que les produits corrects ont été livrés ; que les produits livrés correspondent à la quantité définie sur le contrat ; que les produits livrés répondent aux exigences de qualités
définies ou – si ces dernières font défaut – aux exigences qui peuvent être fixées pour une utilisation normale et / ou pour des fins commerciales.
2. Dans le cas où des défauts visibles ou des manques sont constatés, l’acheteur se doit alors de signaler ceci au vendeur par écrit dans les 5 jours qui suivent la livraison avec
mention du lot, du bon de livraison et / ou des données de la facture.
3. Des défauts non visibles doivent être signalés au vendeur par écrit dans les 5 jours qui suivent la découverte de ces deniers avec mention du lot, du bon de livraison et / ou
des données de la facture. Les réclamations doivent être décrites de telle sorte que le vendeur ou un tiers pourra les vérifier. A ces fins, l’acheteur doit de plus tenu tenir à
jour un enregistrement concernant l’utilisation des produits et, en cas de revente de ces derniers, un enregistrement de ses acheteurs. Dans le cas où l’acheteur ne fait aucune
mention des fautes dans le délai précité, sa réclamation n’est alors pas prise en considération et ses droits expirent.
5. En cas de différend permanent entre les parties en ce qui concerne le pouvoir germinateur, la pureté variétale et la pureté technique, un (nouveau) test peut être réalisé
par le NAK tuinbouw, établi à Roelofsarendsveen aux Pays-Bas sur requête de l’une des parties et aux frais de la partie succombante. Le nouveau test est réalisé sur la base
d’un échantillon reconnu. Le résultat de ce (nouveau) test engage les deux parties, sans préjudice du droit de ces dernières, à soumettre les différends concernant ses con
séquences aux instances nommées dans l’article 14.
Article 12
Informations
1. Les informations données par le vendeur, dans quelque forme qu’elle soit, connaissent un caractère sans engagement. Les descriptions, recommandations et illustrations se
trouvant dans les brochures et dépliants correspondent de la manière la plus exacte possible aux expériences en essais et en pratique, mais ne servent que d’information et
non d’indication de qualité et de garantie. Toutefois, le vendeur n’assume en aucun cas une responsabilité au titre de telles informations pour des résultats divergents dans
le produit cultivé. L’acheteur est tenu d’évaluer si les produits sont appropriés à une utilisation pour les cultures visées et / ou pour les circonstances locales.
2. Dans les informations données par le vendeur, on entend par ‘immune’ : la variété est immunisée contre certaines maladies (immunisé est une notion absolue)
; par ‘résistan
te’ on entend
: la capacité de la plante à combattre ou à entraver le développement d’une certaine maladie ou une certaine forme de cette maladie ; on entend par ‘tolérante’
: la capacité de la plante à supporter une certaine maladie ou un facteur environnemental néfaste, avec des effets nuisibles minimes sur la floraison et la production ; on en
tend par ‘fragile’ : l’incapacité de la plante à faire obstacle ou à combattre la croissance ou le développement d’une certaine maladie ou d’un facteur environnemental néfaste.
Article 13
Force majeure
1. On entend par force majeure : des circonstances qui font obstacle à l’observation du contrat et qui ne sont pas à attribuer au vendeur. Seront inclus parmi cela, dans le cas où
et pour autant que ces circonstances rendent impossible l’observation du contrat ou entravent de façon injustifiée ce dernier : des grèves dans d’autres entreprises que celle
du vendeur, des grèves spontanées ou des grèves politiques dans l’entreprise du vendeur, un manque général de matières premières nécessaires et autres pour la réalisation
des produits ou services nécessaires à la prestation conclue ; une stagnation non prévisible chez des sous-traitants ou autres tiers dont le vendeur est dépendant ainsi que
des problèmes généraux de transport.
2. Le vendeur mettra l’acheteur au fait dans les meilleurs délais s’il ne peut pas livrer ou s’il peut livrer mais en retard en raison de force majeur.
3. Dans le cas où la force majeure dure plus de deux mois, les deux parties sont habilitées à résilier le contrat. Le vendeur n’est dans ce cas pas tenu à quelque dommage-intérêt
qu’il soit.
Article 14
Arbitrage de différends
1. A moins que les parties aient convenu d’un arbitrage en concertation mutuelle, chaque différend sera réglé en première instance par le juge civil compétent sur le lieu du
vendeur, à moins que les règles applicables du droit choisi dans l’article 15 déclarent un autre juge compétent.
2. En cas de différend, les parties tâcheront toutefois en première instance d’arriver à une autre solution en concertation mutuelle, ou sinon au moyen de médiation, avant de
soumettre ce différend à une commission d’arbitrage ou à un juge civil.
3. Le vendeur reste à tout moment habilité à assigner l’acheteur au juge compétent aux termes de la loi ou du traité international applicable.
Article 15
Droit applicable
1. Le droit du vendeur s’applique à chaque contrat passé entre le vendeur et l’acheteur.
2. Si le vendeur et l’acheteur ne sont pas établis dans le même pays, la ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’ (Convention de Vienne sur la Vente)
est du reste en vigueur, pour autant que ceci ne déroge pas de ces conditions et pour autant que ceci n’est pas en contradiction avec le droit impératif du pays du vendeur.
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